Guide droits et démarches particuliers
Ce guide s'appuie sur le service de co-marquage proposé par l'État aux administrations. Il a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative légale. Il permet aux sites Internet locaux de rediffuser le guide des droits et démarches associations du portail de l'administration française, service-public.fr.
L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
Modifié le 2024-12-11
Par Direction de l'information légale et administrative
L'avocat n'est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l'impose notamment pour les mineurs. Même quand l'avocat n'est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Le prévenu
Attention
L'accusé doit obligatoirement être assisté par un avocat pour une procédure criminelle devant la cour d'assises, la cour criminelle ou la cour d'assises d'appel.
Procédure concernée | Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate | Oui (pour accepter d'être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé | Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | Oui |
Citation, citation directe | Non |
Convocation par officier de police judiciaire | Non |
Convocation par procès-verbal | Non |
Cour d'appel | Non |
Cour d'assises / Cour criminelle / Cour d'assises d'appel | Oui |
Cour de cassation | Non |
Si le prévenu ou l'accusé ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est
- Procédures où l'avocat est obligatoire
- À sa demande, même quand l'avocat n'est pas obligatoire
- Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé).
Avant l'audience, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par le prévenu ou l'accusé qu'il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.
Le prévenu ou l'accusé qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l'avocat est obligatoire.
Si le prévenu ou l'
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, si le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il est saisi par le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge pour enfants ou un agent ou officier de police.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, le prévenu ou l'accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.
Avant l'audience, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit. Ses honoraires doivent être payés par les représentants légaux du mineur.
Si les représentants légaux du mineur n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat au cours de la procédure.
Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n'en connaît pas, elle peut demander un
Avant l'audience, la désignation de l'avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par la victime ou la partie civile qu'il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.
La victime ou la partie civile qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou aucours de la procédure.
Tout mineur victime d'une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.
Devant le juge d'instruction, si la victime mineure (ou ses représentants légaux) ne désignent pas d'avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en désigner un d'office.
En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux sur la démarche à suivre, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner un administrateur ad hoc. Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.
En cas de constitution de partie civile pour le mineur par ses représentants légaux ou l'administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d'office sauf s'il en a déjà un.
Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d'avocat, elle peut en demander un
Avant l'audience, la demande de désignation d'un avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
L'avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé par les représentants légaux du mineur qu'il défend, en fonction de leurs revenus et de la complexité du dossier.
Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au
- Code de procédure pénale : articles 114 à 121
- Code de procédure pénale : article 274
- Code de procédure pénale : article 317
- Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
- Code de procédure pénale : articles 406 à 417
- Code de procédure pénale : articles 418 à 426
- Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
- Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
- Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
- Code de procédure pénale : articles 706-47 à 706-53-22
- Code de procédure pénale : article 706-50
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique